, l’assemblée générale extraordinaire / ordinaire a décidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la société bien que l’actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social, conformément aux dispositions de l’article : L.223-42 du code de commerce (pour une SARL), L.225-248 du code de commerce (pour une SA), et de l’article L.227-1 du code de commerce (pour une SAS).